Le règlement intérieur

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
(Année scolaire 2023/2024, valable pour la rentrée 2024)

I. Inscription et admission

Les modalités d'admission à l’école primaire (maternelle et élémentaire) définies ci-dessous ne sont applicables que pour la première inscription.
L’inscription des enfants est réalisée par le Maire de la commune après établissement de la liste scolaire. Le Maire délivre les certificats d’inscription.

ARTICLE 1. - Admission à l'école primaire

L'inscription de l'enfant est enregistrée définitivement par le directeur de l'école après pré-inscription auprès de la mairie sur présentation de l'enfant et de son dossier comprenant :

• le livret de famille et, le cas échéant, l'ordonnance du juge aux affaires familiales fixant la résidence de l'enfant,
• un justificatif attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifie d'une contre-indication,
• le certificat d'inscription délivré par le Maire,
• le certificat de radiation de l’école précédente et le livret scolaire, si l’enfant a déjà été scolarisé.

ARTICLE 2.- Dispositions communes

A) Conformément aux principes généraux du droit, aucune discrimination ne peut être faite pour l'admission dans les classes primaires d'enfants étrangers, d’enfants du voyage et de familles non sédentaires.

B) Le secteur de recrutement de chaque école est déterminé par arrêté du Maire, lequel apprécie également les suites à donner aux éventuelles demandes de dérogation présentées par les familles en concertation avec l'Inspecteur de l'Éducation Nationale de la circonscription et les directeurs concernés.

C) En cas de changement d'école, un certificat de radiation émanant de l'école d'origine doit être présenté. Si l'enfant a quitté l'école élémentaire, ce certificat indique la dernière classe et l'année du cycle fréquentées.

D) Tout enfant présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école la plus proche du domicile, qui constitue son établissement de référence. Dans le cadre de son Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) validé par la Commission des Droits et de l’Autonomie (CDA) de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), si ses besoins le nécessitent, l’enfant peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement, sur proposition de son établissement de référence et avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n’annule pas son inscription dans l’établissement de référence.

E) Tout enfant atteint d’un trouble de la santé évoluant sur une longue période (maladie chronique, allergie, intolérance alimentaire, trouble des apprentissages…), nécessitant la prise d’un traitement régulier sur le temps scolaire et périscolaire doit pouvoir fréquenter l’école. A la demande des parents, un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) pour permettre de donner ce traitement est élaboré conjointement avec le médecin qui suit l’enfant et le cas échéant, les responsables de la restauration et du temps périscolaire. Le PAI est signé par les parents, le directeur de l’école, le Maire et selon le niveau de classe :
• En petite et moyenne section : le médecin de la Protection Maternelle Infantile (PMI),
• A partir de la grande section : le médecin de l’Education Nationale.

II. Fréquentation et obligations scolaires

ARTICLE 3. – Assiduité obligatoire

A) L’instruction est obligatoire pour les enfants à partir de 3 ans pour l’année civile concernée. La fréquentation de l'école est obligatoire dès lors que l’enfant est inscrit à l’école primaire, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur dans le respect du calendrier et horaires de l'école.

B) En cas d’absence, les parents sont tenus d'informer l'enseignant dans un délai de 48h et de justifier cette absence par écrit. Chaque demi-journée d’absence est consignée dans le registre d’appel de la classe. L'enseignant signale à la famille toute absence dont il n'aurait pas été informé.

C) Le Code de l’Education stipule : « Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de la famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent ». Les autres motifs sont appréciés par l'Inspecteur d'Académie.

D) Le directeur d'école signale sans délai à l'Inspecteur d'Académie, Directeur des Services Départementaux de l'Éducation Nationale, les élèves dont l'assiduité est irrégulière, c'est-à-dire ayant manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois.

E) L'Inspecteur d'Académie, dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 131-8 du code de l’éducation adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant et leur rappelle leurs obligations légales et les sanctions pénales auxquelles elles s'exposent. Il peut diligenter une enquête sociale.

ARTICLE 4 – Organisation du temps scolaire et horaires

A) Heures d'entrée et de sortie à l’école : les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 8h30 - 11h30 et 13h30 -16h30.
 L’école est ouverte aux élèves 10 minutes avant ces horaires soit : 8h20 le matin et 13h20.

B) Le calendrier scolaire national est arrêté par le Ministre chargé de l'Éducation Nationale.

C) Les élèves peuvent bénéficier d’activités pédagogiques complémentaires (APC) dans les conditions fixées par l’article D.521-13. Ces APC sont organisées par groupes restreints d’élèves rencontrant des difficultés d’apprentissage.

Le volume est de 36 heures annuelles pour chaque enseignant. L’enseignant dresse, après avoir dialogué avec les parents et recueilli leur accord ou celui du représentant légal, la liste des élèves qui bénéficient des activités pédagogiques complémentaires.

III. Vie scolaire

L'éducation et l'instruction que délivre l'école sont conformes aux programmes nationaux. Le directeur est responsable de la répartition des élèves dans les classes après avis du Conseil des Maîtres en se basant sur des critères tels que le sexe, l’âge, l’autonomie en classe, la capacité à être élève, la maturité, les éventuels maintiens dans le niveau de classe, des critères familiaux (séparation de jumeaux) …

ARTICLE 5. - Du respect dans la communauté éducative

A) L'article L-111-3 du Code de l'Éducation stipule que : « Dans chaque école, […], la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l'établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à la formation des élèves ».

Aux termes de l'article L-111-4 dudit Code : « Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative. Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement. Les parents d'élèves participent, par leurs représentants aux Conseils d'Ecole. »

B) Adultes et élèves adoptent une tenue vestimentaire compatible avec la vie en collectivité et avec les nécessités induites par les apprentissages (pas de ventre ou de dos nus ; pas de jupe ou de short très courts).

C) Les élèves, comme leurs familles, doivent s'interdire tout comportement, geste ou parole qui porterait atteinte à la dignité de la fonction et à la personne du maître. Tout outrage sera poursuivi. De même, les élèves et leurs familles s'engagent à un respect mutuel au sein de la communauté éducative.

Le maître s'interdit toute violence et tout comportement, geste, parole qui traduiraient, de sa part, indifférence ou mépris à l'égard de l'élève ou de sa famille.

D) Les manquements au règlement intérieur de l'école et, en particulier, toute atteinte à l'intégrité physique ou morale des autres élèves ou des maîtres, peuvent donner lieu à des réprimandes qui sont, le cas échéant, portées à la connaissance des familles.

Il est permis d'isoler de ses camarades, momentanément et sous surveillance, un élève difficile ou dont le comportement peut être dangereux pour lui-même ou pour les autres. Cependant, nul élève ne peut être privé en totalité de la récréation ni d'aucun enseignement prévu au programme.

Quand le comportement de l'élève perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement de la classe et traduit une évidente inadaptation au milieu scolaire, sa situation doit être soumise à l'examen de l'équipe éducative, à laquelle participent le médecin scolaire, le psychologue scolaire et/ou un autre membre du réseau d'aides spécialisées. Les parents de l'élève sont membres de droit.

S'il apparaît, après une période probatoire d'un mois, qu'aucune amélioration n'a pu être apportée au comportement de l'élève, une décision de changement d'école pourra être prise par l'Inspecteur de l'Éducation Nationale chargé de la circonscription, sur proposition du directeur. La famille doit être consultée sur le choix de la nouvelle école. Elle peut faire appel de la décision de transfert devant l'Inspecteur d'Académie, Directeur des Services Départementaux de l’Éducation Nationale. Le maire de la commune est avisé de la nouvelle affectation de l'élève.

ARTICLE 6. - De la laïcité

A) Conformément aux dispositions de l'article L-141-5-1 du Code de l’Éducation, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Lorsqu'un élève méconnaît l'interdiction posée à l'alinéa précédent, le directeur organise un dialogue avec la famille de l'élève et celui-ci avant l'engagement de toute procédure disciplinaire. Les agents contribuant au service public de l’éducation, quels que soient leur fonction et leur statut, sont soumis à un strict devoir de neutralité qui leur interdit le port de tout signe d’appartenance religieuse, même discret. Ils doivent également s’abstenir de toute attitude qui pourrait être interprétée comme une marque d’adhésion ou au contraire comme une critique à l’égard d’une croyance particulière.

B) Ces règles sont connues et doivent être respectées.

C) La loi ne concerne pas les parents d’élèves.

IV. Usage des locaux – Hygiène – Sécurité

ARTICLE 7. - Utilisation des locaux - Responsabilité

A) L'ensemble des locaux scolaires est confié au directeur responsable de la sécurité des personnes et des biens pendant les heures scolaires sauf lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L-212-15 du Code de l'Éducation, qui permet au Maire, d'utiliser sous sa responsabilité, après avis du conseil d'école, les locaux scolaires pendant les heures au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Une convention peut préciser les obligations pesant sur l'organisateur et les responsabilités éventuelles en cas de dommage. A défaut de convention, la commune est responsable.

B) En cas de dégradation volontaire des locaux et du matériel, un dédommagement sera demandé aux parents. Les manuels scolaires doivent être couverts et marqués au nom de l'enfant.

ARTICLE 8. - Hygiène des locaux

A) Il appartient à la commune de prendre toutes dispositions pour que l'école soit tenue dans un état permanent de salubrité et de propreté et maintenues à une température compatible avec les activités scolaires.

B) La pratique constamment encouragée de l'ordre et de l'hygiène permet aux élèves de contribuer également à maintenir un état permanent de propreté.

C) Il est formellement interdit de fumer et de vapoter dans le périmètre scolaire (cour et locaux intérieurs).

D) Animaux : les animaux qu'on peut introduire sans danger à l'école dans le cadre des projets pédagogiques doivent être en bonne santé. En cas de séjour prolongé, ces animaux seront placés dans des conditions d'absolue propreté et leur état sanitaire sera contrôlé périodiquement.

E) Dans les classes et sections maternelles, le personnel spécialisé de statut communal est placé, dans le temps scolaire, sous l'autorité du directeur qui lui donne toutes les instructions qu'il juge nécessaires pour l'hygiène de l'école. Ce personnel est chargé, entre autres, de l'assistance au personnel enseignant pour les soins corporels à donner aux enfants.

ARTICLE 9. - Hygiène et santé des élèves

A) Un enfant amené malade (avec des symptômes importants : température, vomissements, migraine, …) par un adulte responsable de sa garde ne sera pas accepté. Les enseignants ne sont pas en mesure de garder un enfant malade ; la famille sera prévenue et devra venir le chercher.

B) Le personnel enseignant et les agents spécialisés de statut communal ne sont pas autorisés à donner des médicaments aux élèves sauf dans le cadre d'un Projet d'Accueil Individualisé (PAI).

C) La circulaire n° 2002-004 du 3-1-2002 relative à la « sécurité des aliments : les bons gestes » permet aux équipes éducatives de disposer d’un cadre de référence pour organiser les activités culinaires (ex. : gâteau d’anniversaire confectionné en classe ou apporté par les parents, repas des kermesses et des fêtes scolaires diverses…). Il est recommandé en ces occasions d’éviter des apports énergétiques excessifs et de faire attention aux enfants pour lesquels un PAI a été établi.

D) En cas d'urgence d'ordre médical pour un élève, le directeur appelle le service médical d'urgence SAMU.

ARTICLE 10. - Sécurité de la communauté éducative

A) Le directeur, responsable de la sécurité de l'école, prend toutes dispositions pour prévenir les risques d'incendie et de panique :
• Il sollicite la visite de la commission locale de sécurité, conformément aux dispositions réglementaires,
• Il assure l'information des personnels et des élèves en particulier par l'affichage des consignes,
• Il organise des exercices de sécurité afin de préparer les élèves à d’éventuels incidents.

B) Il tient un registre de sécurité où sont consignées ses observations et les consignes de la commission de sécurité. Ce registre est communiqué au conseil d'école qui peut demander lui aussi la visite de la commission locale de sécurité. Il sollicite de la commune l'exécution des travaux indispensables à la sécurité de l'établissement et prend toute mesure conservatoire utile à la sécurité des élèves.

ARTICLE 11.- Sécurité de l'élève

A) Les parents sont tenus de remplir avec précision la fiche sanitaire qui leur sera remise au début de chaque année scolaire.

B) En cas d’urgence, pour un élève accidenté (choc à la tête, blessure ouverte, fracture) ou malade, le médecin régulateur du 15 appelé prendra les décisions d’orientation et de transport adéquates pour l’élève vers l’hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par le directeur. Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa famille.

Lorsque la situation ne nécessite pas l'appel des services d'urgence, le directeur prévient la famille dans les meilleurs délais pour qu'elle vienne le chercher.

C) En cas de prises en charge à caractère médical, extérieures à l’école, un élève ne peut quitter celle-ci qu'accompagné d'une personne accréditée, sur demande écrite de ses parents, pour se rendre sur les lieux où il reçoit des soins. Cette autorisation doit être dûment motivée et présenter un caractère impérieux. L'enfant est alors sous la responsabilité de ses parents.

D) Les familles ont le libre choix de l'assurance. Celle-ci, est facultative pour les activités conduites pendant le temps scolaire dans le cadre des programmes. En cas de sortie scolaire l'assurance est obligatoire. Sans assurance, l’élève ne pourra pas participer à la sortie et sera accueilli dans une autre classe.
Pour rappel, l'assurance responsabilité civile couvre l'enfant lors d'un accident dont il est l'auteur et l'assurance individuelle accident le couvre lorsque lui-même est blessé.

E) Il est interdit aux élèves et aux familles d'apporter à l'école des jeux sauf ceux autorisés par les enseignants et tout objet dangereux ou susceptible d'occasionner des blessures et convoitises : 
• objets contondants ou tranchants,
• briquets ou allumettes,
• médicaments (sans PAI),
• sucettes, chewing-gums,
• téléphone portable (en cas de nécessité, le téléphone portable sera remis au directeur pendant les heures scolaires),
• jeux électroniques, lecteur MP3, cartes à collectionner, figurines, peluches, stringz ou autres jeux de ficelles, billes trop volumineuses,
• les ballons durs (en cuir, basket),
• de l’argent (sans motif)
• les chaussures à roulettes.
• du maquillage

Les bijoux et objets de valeur sont vivement déconseillés. En cas de perte, aucune réclamation ne sera retenue. Les boucles d'oreilles pendantes sont strictement interdites.

En période hivernale, les cache-cous sont vivement conseillés, les écharpes et foulards sont interdits car possiblement dangereux.

F) L'entrée dans l'école et ses annexes pendant le temps scolaire n'est de droit que pour les personnes préposées par la loi à l'inspection, au contrôle ou à la visite des établissements d'enseignement scolaire.
L'accès des locaux scolaires aux personnes étrangères au service est soumis à l'autorisation du directeur d'école.

V. Surveillance

ARTICLE 12.- Dispositions générales

La surveillance des élèves, durant les horaires scolaires, doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée, en tenant compte de l'état et de la distribution des locaux, des matériels scolaires et de la nature des activités proposées. Elle est de même obligatoire au cours des activités scolaires se déroulant à l'extérieur de l'école et, notamment, pendant tout le temps des sorties éducatives et des classes de découverte.

ARTICLE 13. Modalités particulières de surveillance

A) Le service de surveillance à l'accueil (10 minutes avant l'entrée en classe en élémentaire) et à la sortie de la classe ainsi que pendant les récréations est organisé par le directeur après avis du conseil des maîtres.

B) En élémentaire, le maître est, en dehors de l'enceinte scolaire, déchargé de toute obligation de surveillance à l’égard de ses élèves, en particulier pendant la durée du déplacement de la porte de l'école au point de stationnement du véhicule en cas de transport scolaire.

ARTICLE 14. Accueil et remise des élèves aux familles

A) Dans les classes maternelles, les enfants sont remis par les parents ou les personnes qui les accompagnent soit au service d'accueil (garderie de 7h15 à 8h20) soit au personnel enseignant (de 8h20 à 8h30 et de 13h20 à 13h30).

Ils sont remis à la fin de chaque demi-journée à leurs parents ou à toute personne nommément désignée par eux par écrit et présentée par eux au directeur.

A partir du moment où les enfants sont remis aux personnes désignées par les parents, ils sont considérés comme ayant été rendus aux familles. S'il apparaissait au directeur d'école que l'accompagnateur ne présente manifestement pas les qualités requises pour accompagner un élève, il lui appartiendrait de le faire savoir aux parents afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires.

En cas de négligence répétée des parents pour reprendre leur enfant à la sortie de chaque classe, aux heures fixées par le règlement intérieur, le directeur, après consultation de l'Inspecteur de l'Éducation Nationale, pourra suspendre l'accueil de l'élève pour une durée ne pouvant excéder une semaine. Les parents en seront avisés par écrit.

B) À l'école élémentaire, les élèves se rendent à l'école ou regagnent leur domicile sous la responsabilité de leurs parents et des collectivités territoriales en cas de transports scolaire. Les enfants sont accompagnés jusqu’à l’enceinte de l’école, à l'issue des classes du matin et de l'après-midi, sauf s'ils sont pris en charge, à la demande de la famille, par un service de garde, de cantine ou de transport.

En cas de retard prolongé ou répété, l’enfant sera confié au service de garde.

ARTICLE 15. Participation d’intervenants extérieurs aux activités d’enseignement

A) Le directeur autorise toute intervention de toute personne étrangère à l'enseignement, après vérification, le cas échéant, de son agrément auprès de l'Inspecteur de l'Éducation Nationale chargé de la circonscription. Il tient informé ce dernier de la nature de l'intervention, de sa durée, des classes concernées.
La participation des ces personnes est régie par les circulaires n° 92-196 du 3 juillet 1992 et du n° 99-136 du 21 septembre 1999 modifiée et relatives respectivement aux intervenants extérieurs dans les écoles et à l'organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques.

B) Rôle du maître : Le maître assume de façon permanente la responsabilité pédagogique. Certaines modalités pédagogiques nécessitent la répartition des élèves en plusieurs groupes. Dans ce cas, le maître assure la coordination de l'ensemble du dispositif.
Les intervenants extérieurs sont placés sous l’autorité du maître qui se trouve déchargé de la surveillance des groupes confiés à ces intervenants (animateurs, moniteurs d'activités physiques et sportives, intervenants municipaux, parents d'élèves...) sous réserve que :
- le maître sache constamment où tous ses élèves se trouvent en fonction de l'organisation qu'il a mise en place ;
- les intervenants extérieurs aient été régulièrement autorisés ou agréés conformément aux dispositions des paragraphes ci-dessous.

C) Contribution des parents d'élèves : En cas de nécessité et pour l'encadrement des élèves au cours d'activités scolaires se déroulant à l'extérieur de l'école pendant le temps scolaire, le directeur peut accepter ou solliciter la participation de parents volontaires agissant à titre bénévole (Circulaire n° 99-136 du 21-9-1999 modifiée par la circulaire n° 2000-075 du 31-5- 2000).
Il peut également, sur proposition du conseil des maîtres de l'école, autoriser des parents d'élèves à apporter au maître une participation à l'action éducative.
Il sera précisé à chaque fois le nom du parent, l'objet, la date, la durée et le lieu de l'intervention sollicitée.
Le recours à des parents d’élèves en qualité d’intervenants extérieurs est facultatif ; il doit respecter le principe de liberté individuelle.

VI. Concertation entre les familles et les enseignants

ARTICLE 16.

A) Le conseil d'école exerce les fonctions prévues à l’article D411-2 du Code de l’Education.

B) Rencontres des enseignants et des parents : Le directeur réunit les parents des élèves de l'école à chaque rentrée.
Les maîtres réunissent les parents d'élèves de leur classe en début d’année scolaire et chaque fois que cela semble nécessaire au bon fonctionnement de la classe. Les parents souhaitant un rendez-vous peuvent en faire la demande par l’intermédiaire du cahier de correspondance.

ARTICLE 17.

La distribution des documents des associations locales de parents d'élèves pourra s'effectuer par l'intermédiaire de l'école dans les conditions prévues par la circulaire n° 2001-078 du 3 mai 2001 relative à l'intervention des associations de parents d'élèves dans les établissements scolaires.

VII. Dispositions finales

ARTICLE 18.

A) Le règlement intérieur de chaque école publique est établi par le conseil d'école en référence aux dispositions du règlement type départemental. Il est approuvé ou modifié chaque année lors de la première réunion du conseil d'école. Il est affiché dans l'école. Le directeur s'assure que les parents d'élèves en ont pris connaissance.

B) Le « Règlement de l’école pour les élèves », rédigé par le Conseil des maîtres, fixe les règles de vie dans les locaux scolaires. Il est collé dans le cahier de correspondance de chaque enfant de l’école élémentaire.

Règlement intérieur approuvé par le Conseil d’Ecole, le 14 novembre 2023.